Devoir conjugal et consentement
Par soumission à la culture dominée par l'homme, pendant de longs siècles, les femmes ont accepté toutes les relations sexuelles selon la volonté de leur partenaire, dans le cadre d'un "devoir conjugal".
Mais la relation sexuelle est-elle de l’ordre du "devoir" pour un couple marié ? Sur un plan anthropologique, elle relève du désir ; sur un plan moral, elle est subordonnée au consentement ; sur le plan religieux, elle appartient à la vocation originelle de l’homme et de la femme que le mariage consacre.
Un devoir réciproque
La notion de devoir conjugal trouve sa source principale dans 1 Corinthiens 7:3-5, où Paul affirme que les époux ne doivent pas se refuser l'un à l'autre, sauf temporairement d'un commun accord pour la prière. Cette réciprocité était remarquable pour l'époque, Paul reconnaissant une mutualité des obligations conjugales entre mari et femme.
« Que le mari rende à sa femme ce qui lui est dû, et que la femme fasse de même envers son mari. La femme n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est le mari ; de même aussi le mari n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est la femme. Ne vous privez pas l’un de l’autre, sauf peut-être d’un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière ; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » (1Co 7,3-6)
Dans le droit canonique médiéval, les canonistes affirmaient que chacun des époux devait maritalement payer la dette conjugale à l’autre, c’est-à-dire entretenir des rapports sexuels au demande de l’autre, sauf consentement mutuel contraire. Ainsi, Gratien (XIIe) commente que rendre ce « debitum » est un but reconnu de l’union conjugale, tout comme la procréation elle-même; ce faisant, il insiste que cette obligation ne peut être éludée que par le consentement mutuel des époux. Accomplir cet acte par simple concupiscence (désir excessif) est considéré moins vertueux que s’acquitter de la dette elle-même, dans la mesure où le rapport doit être ordonné à la fin morale du mariage, et non seulement à la passion.
À partir du XIe siècle, l’Église affirme son monopole juridictionnel sur les questions concernant le mariage et produit une vaste réflexion doctrinale qui mobilise théologiens et canonistes. Deux textes majeurs voient le jour vers le milieu du XIIe siècle, le Décret de Gratien (vers 1140) et les Sentences de Pierre Lombard (1158-1160). Ces textes seront identifiés à deux positions qui s’affrontent sur la question du mariage et en particulier sur la formation du lien matrimonial. Le Décret faisait de la consommation charnelle la clé de la formation du lien et un élément indispensable ; les Sentences, au contraire, proposaient que l’échange des consentements rendît le sacrement parfait. S’il est convenu d’accepter que les débats des décrétistes sur cette question ont pris fin avec les décrétales d’Alexandre III († 1181) qui signent le triomphe de la théorie consensuelle, le mariage ne donne pas moins un droit au corps du conjoint, dans la mesure où il constitue l’objet même du consentement.
Or, si le mariage donne droit à chacun des époux au corps de l’autre – et cela est parfaitement clair même dans la perspective consensuelle –, une fois que l’on se situe dans le cadre des interrogations spécifiquement liées à ce droit, se pose une série de questions que les allégations de la casuistique permettent de voir. Ainsi, peut-on dire qu’il s’agit là d’un droit exercé sur une chose, et, dans ce cas, la « chose » est-elle le corps ou les parties du corps destinées à cette union qui impliquent la possession continue – ou la propriété – de cette chose corporelle ? Ou bien s’agit-il de la possession d’un incorporel, c’est-à-dire celle d’un droit et non de la chose elle-même, d’une servitude que ce corps porte, une servitude d’une chose sur une autre, comme l’on dit qu’un fonds détient sur un autre une servitude de passage, ou d’accès à l’eau, ou qu’une maison a le droit d’insérer des poutres dans celle du voisin ? Ou bien, s’agit-il de servitudes personnelles, c’est-à-dire celles qu’exerce une personne sur la chose d’autrui, dont les formes courantes sont l’usufruit et l’usage, qui se distingue de l’usufruit précisément en ce qu’il est le droit d’user d’une chose sans en retirer les fruits ? Ou bien encore, doit-on concevoir que le debitum n’est pas défini comme un droit réel, mais comme une obligation qui permet d’exiger du débiteur une prestation de faire ou ne pas faire ? Cependant, il faut dire d’emblée que, si dans le droit romain, la séparation entre droit réel et droit des obligations imposait une distinction claire entre ces deux domaines, pendant la période canonique classique toute tentative de les séparer, en ce qui concerne la définition du droit du conjoint sur le corps de l’autre, est vouée à l’échec parce que c’est au contraire dans une configuration complexe qui croise droits réels et droit des obligations que se situe un des traits spécifiques du ius in corpus.
Le premier coït est-il un devoir ? La gratuité du premier coït est clairement exprimée par Simon de Bisignano (1177-1179) : « Le premier coït est une faveur et non un devoir (Primus coitus gratiae est non debiti) : la mutuelle servitude ne naît que d’un acte, celui qui fait que les époux deviennent une seule chair. « Le premier coït ne relève pas d’un devoir » affirme le canoniste Huguccio (ca. 1188).
La Summa ‘Elegantius in iure diuino’ seu Coloniensis (1169), d’école franco-rhénane, prend parti pour l’obligation qui naît du pacte conjugal;
En vertu du même pacte [le pacte conjugal] ils sont contraints de consommer le mariage, donc contraints au commerce charnel. De même : comment se fait-il qu’ils ne consentent pas à l’union charnelle s’ils consentent à se lier indissolublement pour la vie ? Et encore : comme, dans ce pacte, chacun dit à l’autre « je me donne à toi », si les mots sont entendus dans leur sens fort, alors chacun fait une seule chair avec l’autre. Il est même général dans les contrats de ce type que la traditio entraîne le transfert de la propriété du bien. Par conséquent, l’épouse est tradita à son mari et avec lui voilée et traducta ; dès lors elle est la même chair que son mari, même si le mystère nuptial n’a pas encore été accompli en elle.
Le seul acte qui pouvait en effet faire cesser le devoir d’offrir son corps aux usages conjugaux était l’adultère, division d’une chair que le premier rapport charnel entre époux avait rendue une. Ceci renvoie à la célèbre exception de l’Évangile de Matthieu qui acceptait, pour l’homme, le divorce pour cause de fornicatio de son épouse (Matthieu, 19, 9).
Marta Madero. Voir le lien dans la bibliothèque.
Au XVIIe siècle, Tomás Sánchez développe tout un chapitre sur le debito conjugali (De Matrimonio, publié en 1602-1605) Cet ouvrage expose la doctrine traditionnelle selon laquelle époux et épouse ont une obligation morale réciproque concernant l’acte sexuel.
Cette égalité est reprise dans l’encyclique Humanae vitae de 1968. Au tout début du paragraphe 13, le pape Paul VI écrit : « On remarque justement, en effet, qu’un acte conjugal imposé au conjoint sans égard à ses conditions et à ses légitimes désirs, n’est pas un véritable acte d’amour et contredit par conséquent une exigence du bon ordre moral dans les rapports entre époux. »
La doctrine officielle s'articule autour d'un "devoir" réciproque. Mais dans les faits, le pouvoir masculin l'emporte sur le féminin. De nombreuses femmes acceptent la relation pour faire plaisir à leur mari. https://www.20minutes.fr/societe/2790695-20200603-immense-majorite-femmes-deja-rapports-sexuels-conjoint-avoir-envie
Mariage civil
- Évolution du droit
- Avant 1990 : La notion de "devoir conjugal" existait implicitement, et le viol entre époux n’était pas reconnu par la jurisprudence.
- Depuis 1990 : La Cour de cassation a reconnu que le viol entre époux est un crime (arrêt du 5 septembre 1990). Cette jurisprudence a été confirmée et renforcée depuis.
- Article 222-22 du Code pénal : Définit le viol sans exception pour les personnes mariées. Le mariage ne crée aucune obligation d’avoir des relations sexuelles.
- En janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne la France après qu’une femme a obtenu un divorce prononcé à ses torts exclusifs parce qu’elle avait cessé d’avoir des relations sexuelles avec son mari.
Un exemple juridique : Jean, condamné pour défaut de relations sexuelles avec Monique.
En 2009, Jean et Monique sont mariés depuis 1986. Monique souhaite divorcer. Elle reproche à son mari l’absence
de relations sexuelles. En première instance, le juge aux affaires familiales de Nice prononce le divorce "aux torts
exclusifs de l’époux".
Extrait de l’arrêt en appel.
"Monique Élisabeth B. a obtenu du premier juge des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros sur le
fondement de l’ article 1382 du Code civil pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années. Jean G.
conteste l’absence de relations sexuelles, considérant qu’elles se sont simplement espacées au fil du temps en
raison de ses problèmes de santé et d’une fatigue chronique générée par ses horaires de travail. Il ressort toutefois
des éléments de la cause que la quasi-absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des
reprises ponctuelles, a contribué à la dégradation des rapports entre époux. Il s’avère, en effet, que les attentes de
l’épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l’expression de
l’affection qu’ils se portent mutuellement, tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité les devoirs découlant du
mariage. Il s’avère enfin que Jean G. ne justifie pas de problèmes de santé le mettant dans l’incapacité totale
d’avoir des relations intimes avec son épouse. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge de ce
chef."
Voir une analyse sur ce site : https://dgemc.ac-versailles.fr/IMG/pdf/seq-devoir_conjugal-seq2022.pdf
- L’Assemblée nationale a voté à l’unanimité, le 28 janvier 2026, une proposition de loi mettant fin au "devoir conjugal". La loi modifie deux articles :
- Article 215 du Code civil : Précise désormais que la communauté de vie "ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles". Cette mention sera lue lors des cérémonies de mariage en mairie.
- Article 242 du Code civil : Précise que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles.
Cette loi vise à éliminer toute ambiguïté juridique et à affirmer que le consentement reste indispensable à toute relation sexuelle, y compris dans le mariage. Elle met le droit civil en cohérence avec le droit pénal qui reconnaît le viol conjugal depuis 1990.
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Le droit civil définit les droits et les devoirs entre deux partenaires, quel que soit leur sexe.
- Art. 212 Les époux se doivent mutuellement (L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 2) «respect,» fidélité, secours, assistance.
- Art. 213 (L. no 70-459 du 4 juin 1970) Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
- Art. 215 (L. no 70-459 du 4 juin 1970) «Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.» (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) «La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.»
- Art. 220 : Solidarité pour les dettes ménagères
La communauté de vie supposait, selon la jurisprudence, une obligation d’avoir des relations sexuelles. La nouvelle loi exclut la sexualité des obligations entre les deux partenaires. Nous pouvons néanmoins souligner que l’obligation de fidélité demeure dans la loi.
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Sur ce sujet, jusqu’en 1965, la reconnaissance de l’adultère entraînait automatiquement le divorce et, jusqu’en 1975 l’article 337 du Code pénal prévoyait :
- une peine d’emprisonnement pouvant aller de 3 mois à 2 ans pour les femmes infidèles.
- une amende de 100 à 2000 francs pour les hommes infidèles.
Depuis la loi n°75-617 du 11 juillet 1975, l’adultère n’est plus considéré comme un délit pénal, mais comme une faute civile. Dans la mesure où le Code civil établit que "Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance" (article 212). Le non-respect de l’un de ces devoirs du mariage constitue une faute conjugale.
L’adultère peut se définir comme la violation du devoir de fidélité. Elle constitue donc une faute conjugale, qui peut être sanctionnée par le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint ayant violé le devoir de fidélité.
La Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 30 avril 2014, que l’adultère peut être constitué même en l’absence de relation physique. Ainsi, le fait pour une personne de fréquenter des sites de rencontre, d’y échanger des messages et des photographies intimes constitue bien une violation du devoir de fidélité.
La Cour de cassation a jugé qu’une convention signée par les époux, dans laquelle ils s’accordent mutuellement la possibilité d’avoir des aventures extraconjugales, par dérogation à l’article 212 du Code civil, est de nature à retirer à l’adultère le caractère de gravité qui pouvait en faire une cause de divorce (Cass.1ère civ. 30 novembre 2022, n°21-12.128).
Une relation adultérine ne peut constituer une faute susceptible de justifier que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux ou d’entraîner le divorce aux torts exclusifs de l’époux qui a entretenu cette relation lorsque cette situation avait été librement acceptée par l’autre conjoint (Cass.1ère civ., 25 janvier 2023, n°21-20.616).
En somme, la loi ne fait pas de la relation sexuelle un droit entre les partenaires mariés, mais impose la fidélité sexuelle, sauf accord entre les parties.
Le consentement à la sexualité est désormais une obligation pour chaque acte sexuel. Le législateur souhaite protéger tout particulièrement les femmes de tous les abus et violence qu’elles subissent. Est-ce suffisant ? Un oui ne signifie pas forcément désir. Voir l’étude sur le consentement
Mariage religieux
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Rappelons les principaux articles du Code de droit canonique :
- Can. 1056 - Les propriétés essentielles du mariage sont l’unité et l’indissolubilité.
- Can. 1057 - § 1. C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.
- § 2. Le consentement matrimonial est l’acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage.
- Can. 1059 - Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage.
- Can. 1061 - § 1. Le mariage valide entre baptisés est appelé conclu seulement, s’il n’a pas été consommé; conclu et consommé, si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l’acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair.
- § 2. Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu’à preuve du contraire.
L’Église reconnaît les effets civils du mariage. Elle ne s’immisce d’ailleurs pas dans les droits et obligations civils des partenaires. En ce qui concerne la sexualité, l’Église considère que l’acte sexuel pose un sceau définitif sur le consentement initial. Un mariage non consommé est susceptible d’être dissous. En cas de dissolution, les époux pourront se remarier en Église.
Nous pouvons néanmoins affirmer que deux partenaires qui se marient ne s'engagent pas à la continence. Nul doute que la sexualité fera partie de la première saison de leur aventure conjugale quelle que soit la nature de leur engagement. La question du consentement explicite se posera lorsque les premiers accrocs surviendront et que le désir s'émoussera. Que la relation sexuelle fasse partie intégrante de la sacramentalité du mariage ne supprime nullement les vicissitudes de l'existence. Voir l’étude sur la dissolution
Soulignons enfin un sens déterminant : pour l'Église, le mariage est ordonné à la fécondité et le lieu de la sexualité est le mariage.
C'est par sa nature même que l'institution du mariage et l'amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l'éducation qui, tel un sommet, en constituent le couronnement " (Gaudium et Spes, Concile Vatican II au numéro 48, § 1).
La sexualité, par laquelle l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre par les actes propres et exclusifs des époux, n'est pas quelque chose de purement biologique, mais concerne la personne humaine dans ce qu'elle a de plus intime. Elle ne se réalise de façon véritablement humaine que si elle est partie intégrante de l'amour dans lequel l'homme et la femme s'engagent entièrement l'un vis-à-vis de l'autre jusqu'à la mort. La donation physique totale serait un mensonge si elle n'était pas le signe et le fruit d'une donation personnelle totale, dans laquelle toute la personne, jusqu'en sa dimension temporelle, est présente. Si on se réserve quoi que ce soit, ou la possibilité d'en décider autrement pour l'avenir, cela cesse déjà d'être un don total.
Cette totalité, requise par l'amour conjugal, correspond également aux exigences d'une fécondité responsable: celle-ci, étant destinée à engendrer un être humain, dépasse par sa nature même l'ordre purement biologique et embrasse un ensemble de valeurs personnelles dont la croissance harmonieuse exige que chacun des deux parents apporte sa contribution de façon permanente et d'un commun accord.
Le «lieu» unique, qui rend possible cette donation selon toute sa vérité, est le mariage, c'est-à-dire le pacte d'amour conjugal ou le choix conscient et libre par lequel l'homme et la femme accueillent l'intime communauté de vie et d'amour voulue par Dieu lui-même(23), et qui ne manifeste sa vraie signification qu'à cette lumière. L'institution du mariage n'est pas une ingérence indue de la société ou de l'autorité, ni l'imposition extrinsèque d'une forme; elle est une exigence intérieure du pacte d'amour conjugal qui s'affirme publiquement comme unique et exclusif pour que soit vécue ainsi la pleine fidélité au dessein du Dieu créateur. Cette fidélité, loin d'amoindrir la liberté de la personne, la met à l'abri de tout subjectivisme et de tout relativisme, et la fait participer à la Sagesse créatrice.
Jean-Paul II, Familiaris consortio, 11.
Essence du mariage
D’un côté le droit civil qui ne s’immisce pas dans la chambre à coucher des partenaires dès lors que le consentement explicite est posé. D’un autre le droit canonique qui pose le consentement comme l’essence du sacrement de mariage et fait de l’union sexuelle un sceau définitif.
Les deux conceptions se complètent. Le civil énonce les fondamentaux juridiques d’un contrat entre deux personnes qui souhaitent vivre en couple. Le religieux lui donne un sens qui déborde le cadre du couple.
L’obligation du consentement est présente dans les deux engagements, mais le civil pose explicitement celle-ci lors de chaque relation. N’en est-il pas de même pour un contrat religieux ? Celui-ci énonce un consentement originel à la relation sexuelle à travers la formule "Je me donne à toi". Mais chaque relation sexuelle suppose un dialogue et un accord pour devenir symbole sacramentel.
Au nom d’une juste théologie du corps, l’Église prône en effet un don mutuel des époux qui soit réellement un don, ce qui suppose vérité et liberté. Quelle union vraie peut-il y avoir entre un mari qui insiste lourdement et une femme qui fait semblant ? Quelle image reste-t-il du Christ et de l’Église, son Épouse mystique, quand l’amour devient devoir, quand l’étreinte sépare au lieu d’unir, quand l’un prend et l’autre subit ? Henri Quantin - Aléteia - publié le 04/02/26.
Les deux conceptions s’opposent-elles ? Le civil se cantonne au contrat dont la sexualité est juridiquement exclue. Le religieux considère que le mariage est à la fois un contrat et un sacrement dont la sexualité est juridiquement, anthropologiquement et théologiquement porteuse de sens. Pour l'Église, le mariage est un don de la parole et du corps. Voir l’étude sur le mariage
Il n’y a plus grand-chose en commun entre les deux mariages, à tel point que l’un des deux contrats devrait changer de nom qui est désormais équivoque. Le contrat civil n’est plus un mariage tel que la tradition civile et religieuse l’a transmis jusqu’au XXe siècle. Le terme "contrat de cohabitation conjugale" serait plus approprié.
Derrière cette évolution se cache la conception du couple moderne où deux individualités cohabitent en quête d’un épanouissement personnel. La volonté n’est plus de fonder une famille sur le long terme.
Le mariage religieux ne retrouve-t-il finalement pas son originalité et son mystère ? Le nouveau texte législatif ne fait que renforcer la signification du mariage religieux.
Annexe - Thomas d'Aquin
QUESTION 64 ‒ ANNEXE 1 : LE DEVOIR CONJUGAL
Au sujet du devoir conjugal, sept questions se posent : - 1. Chacun des époux doit-il rendre à l’autre le devoir conjugal ? - 2. Doit-il parfois le faire lorsque l’autre ne le demande pas ? - 3. Le mari et la femme jouissent-ils des mêmes droits à cet égard ? - 4. Un époux peut-il, sans le consentement de l’autre, prononcer un voeu qui l’empêche de rendre le devoir conjugal ? - 5. Y a-t-il un temps où l’on ne puisse demander le devoir ? - 6. Est-ce un péché mortel que de le demander dans un temps sacré ? - 7. Y a-t-il obligation de le rendre un jour de fête ?
Article 1 ‒ Chacun des époux est-il tenu de nécessité de précepte de rendre à l’autre le devoir conjugal ?
Objections :
1. Il semble qu’aucun précepte ne les y oblige. Personne, en effet, n’est écarté de la réception de l’eucharistie pour avoir rempli un précepte. Or, nous dit saint Jérôme, celui qui rend à son épouse le devoir conjugal ne peut manger la chair de l’Agneau. Rendre le devoir conjugal n’est donc l’objet d’aucun précepte.
2. Chacun peut s’abstenir de ce qui lui est personnellement nuisible. Or, rendre le devoir à l’époux qui le demande peut parfois être nuisible à l’autre époux, soit parce qu’il est malade, soit parce qu’il l’a déjà rendu, Il semble donc permis de refuser le devoir à celui qui le demande.
3. On commet une faute en se rendant incapable d’accomplir ce qui est l’objet d’un précepte. Par conséquent, s’il y avait une obligation d’accomplir le devoir conjugal, il y aurait faute à s’en rendre incapable en jeûnant, ou en affaiblissant son corps de quelque autre manière, ce qui ne semble point vrai.
4. D’après Aristote, le mariage a pour but la procréation et l’éducation des enfants, ainsi que la communauté de vie. Or, la lèpre s’oppose à la réalisation de ces deux buts maladie contagieuse, elle dispense la femme d’habiter avec son mari lépreux, et, de plus, elle se transmet fréquemment aux enfants. Il semble donc que la femme n’est pas obligée de rendre le devoir conjugal à son époux, si celui-ci est atteint de la lèpre.
Cependant :
1. Chacun des époux est sous la dépendance de l’autre comme l’esclave sous la dépendance de son maître, comme il ressort de l’enseignement de saint Paul. Or, l’esclave est tenu par un précepte de rendre à son maître le devoir de la servitude, car l’Apôtre déclare "Rendez à chacun ce qui lui est dû, l’impôt à celui auquel on le doit, etc.". Un précepte oblige donc pareillement chacun des époux à rendre à l’autre le devoir conjugal
2. L’Apôtre dit encore (1 Co 7, 2) que le mariage est destiné à éviter la fornication, ce qui ne pourrait être s’il n’y avait pas obligation de rendre le devoir à celui des époux qui est pressé par la concupiscence. Rendre le devoir conjugal est donc de nécessité de précepte.
Conclusion :
Le mariage a été principalement institué comme un office de nature. Aussi pour l’acte conjugal faut-il se conformer à l’impulsion de la nature, d’après laquelle la puissance nutritive ne fournit à la puissance génératrice que l’excédent de ce qui est nécessaire à la conservation de l’individu. L’ordre naturel demande, en effet, que chacun se perfectionne d’abord lui-même avant de communiquer à autrui sa propre perfection. Tel est également l’ordre de la Charité qui perfectionne la nature. Aussi, puisque le pouvoir de l’épouse sur son mari se limite à ce qui concerne la puissance génératrice, et ne s’étend aucunement à ce qui se rapporte à la conservation de l’individu, le mari est tenu de rendre à sa femme le devoir conjugal pour autant que le demande la génération de l’enfant, en veillant cependant tout d’abord au bon état de sa santé
Solutions :
1. En accomplissant un précepte on peut se rendre inapte à remplir une fonction Sacrée : ainsi, le juge qui prononce une sentence capitale devient irrégulier, bien qu’il accomplisse son devoir. Il en va de même de celui qui accomplit par devoir l’acte conjugal il devient inapte à remplir les fonctions sacrées ; non pas que cet acte soit un péché, mais à cause de son caractère charnel. Aussi, comme le dit le Maître des Sentences, saint Jérôme, dans le passage allégué, parle-t-il seulement des ministres de l’Église, et non pas des autres personnes, que l’on doit laisser à leur propre jugement ; car elles peuvent sans péché se priver par dévotion du corps du Christ, ou bien au contraire le recevoir
2. L’épouse, avons-nous dit, n’a de pouvoir sur le corps de son mari qu’autant que le permet la santé de celui-ci. Si elle exige davantage, ce n’est plus la demande d’une chose due, mais une injuste exigence ; aussi son mari n’est-il pas tenu de la satisfaire.
3. Si l’homme ne peut plus rendre le devoir conjugal pour une raison qui découle du mariage, par exemple, si, l’ayant déjà rendu, il ne peut le faire à nouveau, sa femme n’a pas le droit de le demander encore ; en le faisant, elle agirait en courtisane plutôt qu’en épouse. Si l’impuissance du mari provient d’une autre cause, et que celle-ci soit licite, il n’est pas non plus tenu de rendre le devoir, et sa femme n’a pas le droit de l’exiger de lui. Si cette cause n’est pas licite, alors le mari commet une faute. Et si, par suite de son refus, son épouse commettait un adultère, il en serait responsable en quelque manière. Il doit donc, autant qu’il le peut, faire en sorte que son épouse reste chaste
4. La lèpre dissout les fiançailles, mais non le mariage. L’épouse doit donc rendre le devoir conjugal à son époux, même s’il est atteint par la lèpre, bien qu’elle ne soit pas obligée de cohabiter avec lui, car l’acte conjugal ne propage pas aussi rapidement le mal qu’une cohabitation habituelle. Et quand bien même naîtrait de leurs rapports un enfant malade, il vaut mieux pour lui exister ainsi que de ne pas exister du tout
Article 2 ‒ Le mari est-il tenu de rendre le devoir à son épouse lorsqu'elle ne le demande pas ?
Objections :
1. Il n’y est pas tenu, car un précepte positif n’oblige qu’à un moment déterminé. Or, le moment déterminé pour la reddition du devoir ne peut être que celui où il est demandé. Le mari n’est donc pas tenu de le rendre à un autre moment.
2. On doit toujours présumer de chacun ce qui est le meilleur. Or, il est meilleur, même pour les époux, de garder la continence que d’user du mariage. A moins donc que l’épouse ne fasse une demande expresse, le mari doit présumer qu’il lui plaît de garder la continence. Il n’est donc pas obligé de lui rendre le devoir conjugal.
3. Comme la femme a pouvoir sur son mari, de même le maître sur son esclave. Or, l’esclave n’est tenu de servir son maître que lorsque celui-ci lui en donne l’ordre. Pareillement le mari n’est tenu de rendre à sa femme le devoir conjugal que lorsque celle-ci l’exige.
4. Quand la femme exige le devoir, le mari peut parfois l’en détourner par ses prières ; à plus forte raison peut-il ne pas le lui rendre, si elle ne demande rien.
Cependant :
1. Le devoir conjugal est pour la femme un remède contre la concupiscence. Or, le médecin qui a la charge d’un malade est tenu de soigner sa maladie, même si celui-ci ne le demande pas. Le mari doit donc rendre à sa femme le devoir conjugal même si elle ne le demande pas
2. Un supérieur est tenu de corriger les fautes de ses subordonnés même quand ceux-ci s’y opposent. Or, le devoir conjugal est pour l’homme un moyen d’éviter les fautes de sa femme. Il doit donc le lui rendre parfois, même si elle n’en fait pas la demande.
Conclusion :
Il y a deux façons de demander le devoir conjugal. Parfois, la demande est expresse, lorsqu’elle est exprimée par des paroles. Parfois, elle n’est qu’interprétative le mari comprend alors à certains signes que son épouse désire l’accomplissement du devoir conjugal, mais qu’elle se tait par pudeur. Lorsque sa femme ne le lui demande pas par des paroles, le mari est donc tenu de lui rendre le devoir, si quelques signes extérieurs manifestent sa volonté.
Solutions :
1. Le moment déterminé pour l’accomplissement du devoir conjugal n’est pas seulement celui où il est demandé, mais aussi celui où certains indices font redouter, s’il n’est alors rendu, le danger qu’il est destiné à prévenir.
2. Le mari peut présumer que sa femme désire garder la continence quand il ne voit chez elle aucun indice du contraire ; mais s’il en voit, cette présomption serait une sottise.
3. Le maître qui veut réclamer à son esclave les services que lui doit celui-ci n’est pas retenu par la pudeur qui empêche l’épouse de demander à son mari le devoir conjugal. Si cependant le maître ne demandait rien, par ignorance ou pour tout autre motif, l’esclave serait tenu de remplir sa fonction en cas de danger imminent. C’est ce qu’on appelle "ne pas servir à l’oeil", comme le demande l’Apôtre aux esclaves (Eph 6, 6 ; Col 3, 22).
4. Il faut une cause raisonnable pour que le mari puisse dissuader son épouse de demander le devoir conjugal, et même en ce cas, à cause du danger auquel il l’expose, il ne doit pas insister beaucoup pour la détourner de sa demande.
Article 3 ‒ Le mari et la femme jouissent-ils des mêmes droits pour l’acte du mariage ?
Objections :
1. Ils ne jouissent pas des mêmes droits. L’agent est, en effet, plus noble que le patient, nous dit saint Augustin. Or, dans l’acte conjugal, l’homme joue le rôle actif, tandis que la femme reste passive. Il n’y a donc pas égalité de droits.
2. La femme n’est tenue de rendre le devoir conjugal que si son mari le demande. L’homme, au contraire, nous venons de le voir, doit parfois le rendre même si sa femme ne le demande pas. Il n’y a donc pas parité.
3. Dans le mariage, la femme a été faite pour l’homme, puisqu’on lit dans la Genèse (2, 18) : "Faisons-lui une aide semblable à lui". Or, celui pour qui un autre a été fait, est toujours supérieur à ce dernier.
4. L’acte conjugal est la fin principale du mariage. Or, dans le mariage, l’homme est le chef de la femme, nous dit saint Paul (1 Co 11, 3). Les époux ne sont donc pas égaux dans l’acte conjugal.
Cependant :
1. Saint Paul nous dit (1 Co 7, 4) : "Le mari n’a plus de droits sur son propre corps", et il en dit autant de l’épouse. Ils sont donc égaux dans l’acte conjugal.
2. En outre, le mariage est une relation d’équipollence, puisqu’il est Une union, comme nous l’avons déjà vu. L’homme et la femme sont donc égaux dans l’acte conjugal.
Conclusion :
Il y a deux sortes d’égalités, l’égalité de quantité et l’égalité de proportion. La première existe entre deux quantités de même mesure, par exemple entre deux longueurs de deux coudées chacune. La seconde, entre deux proportions de même espèce, par exemple entre le double et le double. Si on parle de la première égalité, on ne peut pas dire que l’homme et la femme soient égaux dans le mariage, ni dans l’acte conjugal, où le rôle le plus noble appartient au mari, ni dans le gouvernement domestique, où l’homme gouverne et la femme obéit. Si on parle, au contraire, de l’égalité de proportion, alors l’homme et la femme sont égaux sur ces deux points. De même, en effet, que le mari est tenu envers son épouse à remplir son rôle, aussi bien dans l’acte conjugal que dans le gouvernement de la maison, de même la femme est tenue envers son mari à remplir le sien. Voilà pourquoi le texte des Sentences déclare que les époux sont égaux pour rendre et demander le devoir conjugal
Solutions :
1. Bien qu’il soit plus noble d’agir que de pâtir, il y a cependant la même proportion entre le patient et l’action de pâtir qu’entre l’agent et l’action. Sous ce rapport il y a donc égalité de proportion entre les deux époux.
2. Cela est accidentel, car le mari, qui a la part la plus noble dans l’acte conjugal, est ainsi fait qu’il ne rougit pas autant que la femme de le demander. C’est pourquoi l’épouse n’a pas la même obligation de rendre le devoir conjugal, si son mari ne le demande pas, que ce dernier si sa femme ne lui adresse aucune demande
3. Le texte de la Genèse montre que les deux époux ne sont pas absolument égaux, mais non pas qu’il n’y a entre eux aucune égalité de proportion.
4. Si la tête est le membre principal du corps, elle a cependant un rôle à remplir à l’égard des autres membres, tout comme ceux-ci à son égard. Il y a donc ici encore égalité de proportion.
Article 4 ‒ Le mari et la femme peuvent-ils, sans le consentement l’un de l’autre, faire un voeu contraire au devoir conjugal ?
Objections :
1. Il semble qu’ils le peuvent, car l’obligation du devoir pèse également sur le mari et sur l’épouse. Or, il est permis au mari, même si son épouse s’y oppose, de prendre la croix pour aller délivrer la Terre Sainte. L’épouse peut donc le faire aussi. Puisque ce voeu empêche de rendre le devoir conjugal, l’un des époux peut donc, sans le consentement de l’autre, faire un voeu qui lui soit contraire.
2. Pour faire un voeu, point n’est besoin d’attendre le consentement de qui ne peut le refuser sans péché. Or, un époux ne peut sans péché s’opposer à ce que son conjoint prononce le voeu perpétuel ou temporaire de continence, car empêcher le progrès spirituel, c’est pécher contre le Saint Esprit. L’un des époux peut donc, sans le consentement de l’autre, prononcer le voeu de continence, soit perpétuel, soit seulement temporaire.
3. L’acte conjugal requiert l’accomplissement du devoir, mais aussi sa demande. Or, l’un des époux peut, sans le consentement de l’autre s’engager par voeu à ne pas demander le devoir, puisque cela dépend de lui. Pour la même raison, il peut donc faire voeu de ne pas le rendre.
4. Nul ne peut être forcé par un ordre de son supérieur à faire ce qu’il ne serait pas permis de promettre par voeu et d’accomplir, car on ne doit pas obéir dans les choses illicites. Or, un supérieur pourrait prescrire à un mari de s’abstenir momentanément de l’acte conjugal, en l’occupant à quelque service. Le mari pourrait donc, lui aussi, accomplir et promettre par voeu ce qui l’empêcherait de rendre le devoir conjugal.
Cependant :
1. On lit dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens (1 Co 7, 5) : "Ne vous refusez pas l’un à l’autre, si ce n’est d’un commun accord et pour un temps, afin de vaquer à la prière".
2. D’autre part, personne ne peut faire du bien d’autrui l’objet d’un voeu. Or, le mari n’est pas le maître de son corps ; il appartient à sa femme. Par conséquent il ne peut, sans son consentement, faire le voeu perpétuel ou temporaire de continence.
Conclusion :
Le voeu, comme son nom l’indique, est un acte de volonté. Il ne peut donc avoir pour objet que ce qui dépend de notre volonté, ce qui n’est pas le cas de tout ce qui est déjà l’objet d’une obligation envers autrui. En pareille matière, on ne peut faire un voeu sans le consentement de celui envers qui on est engagé. Par conséquent, puisque les époux ont l’obligation réciproque de se rendre le devoir conjugal, ce qui rend impossible la pratique de la continence, aucun d’eux ne peut faire le voeu de continence sans le consentement de son conjoint. Faire un tel voeu, ce serait commettre une faute, et l’époux coupable ne devrait pas accomplir sa promesse, mais faire pénitence pour l’avoir prononcée indûment.
Solutions :
1. Il est assez probable qu’il y a obligation pour l’épouse de vouloir garder momentanément la continence s’il le faut pour subvenir aux besoins de l’Église universelle. Aussi, pour favoriser les croisades, a-t-il été décidé que le mari pourrait prendre la croix sans le consentement de sa femme, de même qu’un vassal pourrait, sans ce consentement, porter les armes pour le seigneur dont il tient son fief. L’épouse n’est pas pour cela absolument frustrée de son droit, car elle peut suivre son mari. Il ne faut d’ailleurs pas assimiler l’épouse au mari, car, puisque le mari doit diriger l’épouse, alors que la réciproque n’est pas vraie, il y a une obligation plus grande pour la femme de suivre son mari que pour le mari de suivre sa femme. De plus la chasteté de la femme serait bien plus en danger que celle du mari dans de pareils voyages, et il en résulterait moins d’avantages pour l’Église. Aussi la femme ne peut-elle pas faire ce voeu sans le consentement de son mari
2. Celui des époux qui ne veut pas consentir au voeu de continence de son conjoint ne commet aucune faute, car ce refus n’a pas pour but d’empêcher le bien de l’autre, mais d’éviter un préjudice personnel.
3. Il y a sur ce point deux opinions. Selon certains, un époux peut se passer du consentement de l’autre pour faire le voeu de ne pas demander le devoir conjugal, mais non pour faire celui de ne pas le rendre ; pour le premier, en effet, chacun d’eux ne dépend que de lui-même, mais il n’en est pas de même pour le second. Cependant si l’un des époux ne demandait jamais le devoir, le mariage deviendrait trop onéreux pour le conjoint qui devrait toujours subir la confusion de le demander ; aussi d’autres auteurs enseignent-ils, et leur opinion est plus probable, qu’aucun des époux ne peut faire un tel voeu sans le consentement de l’autre.
4. De même que le pouvoir de l’épouse sur le corps de son mari ne porte pas préjudice aux devoirs de celui-ci envers son propre corps, de même laisse-t-il intacts les devoirs qu’il a envers son maître. Aussi, de même que l’épouse ne peut demander à son mari le devoir conjugal lorsque ce serait contraire à sa santé, elle ne le peut pas davantage lorsque cette exigence l’empêcherait de remplir ses obligations envers son maître. En dehors de ce cas, le maître ne peut pas l’empêcher de rendre le devoir conjugal.
Article 5 ‒ Est-il défendu de demander le devoir conjugal les jours de fêtes ?
Objections :
1. Cela semble permis. C’est, en effet, quand une maladie s’aggrave qu’il faut lui appliquer le remède approprié. Or, il peut se faire que la concupiscence devienne plus violente un jour de fête. Il faut donc alors y apporter remède en demandant le devoir conjugal.
2. La seule raison qui s’oppose à la demande du devoir conjugal les jours de fêtes, c’est que ceux-ci sont consacrés à la prière. Or, il y a ces jours-là des heures fixées pour la prière. Le reste du temps on peut donc demander le devoir.
Cependant :
Certains lieux sont sacrés à cause de leur destination sainte ; de même, pour la même raison, il y a des temps qui sont sacrés. Or, il n’est pas permis de demander le devoir conjugal dans un lieu sacré ; il ne l’est donc pas davantage un jour sacré.
Conclusion :
Bien qu’il soit exempt de culpabilité, l’acte conjugal, qui affaiblit la raison par suite du plaisir charnel qu’il provoque, rend l’homme inapte aux choses spirituelles. Il n’est donc pas permis de le demander les jours où l’on doit vaquer principalement aux exercices spirituels
Solutions :
1. Ces jours-là, on peut employer d’autres moyens pour apaiser la concupiscence, la prière, par exemple, et beaucoup d’autres pratiques de ce genre, auxquelles ont également recours ceux qui gardent la continence perpétuelle.
2. Si on n’est pas obligé de prier à chaque heure du jour de fête, on doit cependant se tenir toute la journée en état je le faire.
Article 6 ‒ commet-on un péché mortel en demandant le devoir conjugal un jour de fête ?
Objections :
1. Il semble que saint Grégoire le Grand raconte, en effet, qu’une femme qui vint un matin à la procession, après avoir eu des relations avec son mari pendant la nuit, fut brusquement saisie du démon. Or, il n’en eût pas été ainsi, si elle n’avait pas commis un péché mortel.
2. Désobéir à un précepte divin, c’est pécher mortellement. Or, lorsque les Israélites furent sur le point de recevoir la loi, le Seigneur leur donna cet ordre (Ex 19, 15) : "Ne vous approchez pas de vos épouses". A plus forte raison y aurait-il faute mortelle à s’approcher de son épouse au moment où il faut s’appliquer aux choses saintes de la loi nouvelle.
Cependant :
Aucune circonstance n’aggrave le péché à l’infini. Or, la non-convenance du temps est une circonstance. Elle n’aggrave donc pas le péché à l’infini, jusqu’à rendre mortel ce qui ne serait qu’une faute vénielle.
Conclusion :
Demander le devoir conjugal un jour de fête n’est pas une circonstance qui change l’espèce du péché : elle ne peut donc pas l’aggraver à l’infini. Aussi n’y a-t-il pas faute mortelle pour le mari ou pour la femme à demander le devoir conjugal un jour de fête. La faute sera cependant plus grave, si la demande est faite uniquement en vue du plaisir, que si elle provient de la crainte d’une faute charnelle
Solutions :
1. La femme dont parle saint Grégoire le Grand ne fut pas punie pour avoir accompli le devoir conjugal, mais pour avoir ensuite participé témérairement aux divins offices, en agissant contre sa conscience.
2. Le texte cité ne prouve pas qu’il y aurait faute mortelle à avoir des rapports conjugaux, mais seulement que ce serait inconvenant. La loi ancienne, destinée à des hommes charnels, contenait beaucoup de préceptes relatifs à la pureté du corps, dont il n’est plus question dans la loi nouvelle qui est la loi de l’esprit.
Article 7 ‒ Y a-t-il obligation de rendre le devoir conjugal un jour de fête ?
Objections :
1. Il semble que non. L’Apôtre (Rm 1, 32) nous dit en effet que ceux qui commettent le péché et ceux qui y consentent méritent la même peine. Or, celui qui rend le devoir conjugal cotisent à la faute de celui qui le demande. Il pèche donc lui aussi.
2. Un précepte positif nous oblige à prier, et à consacrer ainsi à la prière un temps déterminé. On ne doit donc pas rendre le devoir conjugal au moment où l’on est tenu de prier, pas plus qu’au moment où l’on a l’obligation de rendre à son maître temporel un service spécial.
Cependant :
Saint Paul dit aux époux (1 Co 7, 5): "Ne vous refusez pas l’un à l’autre, si ce n’est d’un commun accord, et pour un temps, etc.". Il y a donc obligation de rendre le devoir conjugal lorsque l’autre conjoint le demande.
Conclusion :
L’épouse a pouvoir sur le corps de son mari en ce qui regarde l’acte générateur, et réciproquement. Ils sont donc tenus de se rendre l’un à l’autre le devoir conjugal en tout temps et à toute heure, en respectant cependant la décence qui convient en cette matière, car il ne convient pas de le rendre aussitôt en public
Solutions :
1. Dans cette circonstance, autant qu’il est en lui, l’époux qui rend le devoir ne consent pas au péché d’autrui ; il accorde malgré lui, et avec peine, ce qu’exige son conjoint ; aussi ne commet-il aucune faute. A cause des dangers de la passion charnelle, la loi divine demande en effet de rendre toujours le devoir à celui qui le demande, pour ne pas lui donner une occasion de péché.
2. Il n’y a pas d’heure tellement déterminée pour la prière qu’on ne puisse remplir cette obligation à un autre moment. L’objection n’est donc pas décisive. Voir la triple finalité de la sexualité
