Devoir conjugal et consentement
La relation sexuelle est-elle de l’ordre du "devoir" dans le cadre d’un couple marié ? Sur un plan anthropologique, elle relève du désir ; sur un plan moral, elle est subordonnée au consentement ; sur le plan religieux, elle appartient à la vocation originelle de l’homme et de la femme que le mariage consacre.
Mariage civil
- Évolution du droit
- Avant 1990 : La notion de "devoir conjugal" existait implicitement, et le viol entre époux n’était pas reconnu par la jurisprudence.
- Depuis 1990 : La Cour de cassation a reconnu que le viol entre époux est un crime (arrêt du 5 septembre 1990). Cette jurisprudence a été confirmée et renforcée depuis.
- Article 222-22 du Code pénal : Définit le viol sans exception pour les personnes mariées. Le mariage ne crée aucune obligation d’avoir des relations sexuelles.
- En janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne la France après qu’une femme a obtenu un divorce prononcé à ses torts exclusifs parce qu’elle avait cessé d’avoir des relations sexuelles avec son mari.
Un exemple juridique : Jean, condamné pour défaut de relations sexuelles avec Monique.
En 2009, Jean et Monique sont mariés depuis 1986. Monique souhaite divorcer. Elle reproche à son mari l’absence
de relations sexuelles. En première instance, le juge aux affaires familiales de Nice prononce le divorce "aux torts
exclusifs de l’époux".
Extrait de l’arrêt en appel.
"Monique Élisabeth B. a obtenu du premier juge des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros sur le
fondement de l’ article 1382 du Code civil pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années. Jean G.
conteste l’absence de relations sexuelles, considérant qu’elles se sont simplement espacées au fil du temps en
raison de ses problèmes de santé et d’une fatigue chronique générée par ses horaires de travail. Il ressort toutefois
des éléments de la cause que la quasi-absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des
reprises ponctuelles, a contribué à la dégradation des rapports entre époux. Il s’avère, en effet, que les attentes de
l’épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l’expression de
l’affection qu’ils se portent mutuellement, tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité les devoirs découlant du
mariage. Il s’avère enfin que Jean G. ne justifie pas de problèmes de santé le mettant dans l’incapacité totale
d’avoir des relations intimes avec son épouse. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge de ce
chef."
Voir une analyse sur ce site : https://dgemc.ac-versailles.fr/IMG/pdf/seq-devoir_conjugal-seq2022.pdf
- L’Assemblée nationale a voté à l’unanimité, le 28 janvier 2026, une proposition de loi mettant fin au "devoir conjugal". La loi modifie deux articles :
- Article 215 du Code civil : Précise désormais que la communauté de vie "ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles". Cette mention sera lue lors des cérémonies de mariage en mairie.
- Article 242 du Code civil : Précise que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles.
Cette loi vise à éliminer toute ambiguïté juridique et à affirmer que le consentement reste indispensable à toute relation sexuelle, y compris dans le mariage. Elle met le droit civil en cohérence avec le droit pénal qui reconnaît le viol conjugal depuis 1990.
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Le droit civil définit les droits et les devoirs entre deux partenaires, quel que soit leur sexe.
- Art. 212 : Respect, fidélité, secours, assistance mutuelle
- Art. 213 : Communauté de vie
- Art. 214 : Contribution aux charges du mariage
- Art. 215 : Choix de la résidence familiale
- Art. 220 : Solidarité pour les dettes ménagères
La communauté de vie supposait, selon la jurisprudence, une obligation d’avoir des relations sexuelles. La nouvelle loi exclut la sexualité des obligations entre les deux partenaires. Nous pouvons néanmoins souligner que l’obligation de fidélité demeure dans la loi.
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Sur ce sujet, jusqu’en 1965, la reconnaissance de l’adultère entraînait automatiquement le divorce et, jusqu’en 1975 l’article 337 du Code pénal prévoyait :
- une peine d’emprisonnement pouvant aller de 3 mois à 2 ans pour les femmes infidèles.
- une amende de 100 à 2000 francs pour les hommes infidèles.
Depuis la loi n°75-617 du 11 juillet 1975, l’adultère n’est plus considéré comme un délit pénal, mais comme une faute civile. Dans la mesure où le Code civil établit que "Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance" (article 212). Le non-respect de l’un de ces devoirs du mariage constitue une faute conjugale.
L’adultère peut se définir comme la violation du devoir de fidélité. Elle constitue donc une faute conjugale, qui peut être sanctionnée par le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint ayant violé le devoir de fidélité.
La Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 30 avril 2014, que l’adultère peut être constitué même en l’absence de relation physique. Ainsi, le fait pour une personne de fréquenter des sites de rencontre, d’y échanger des messages et des photographies intimes constitue bien une violation du devoir de fidélité.
La Cour de cassation a jugé qu’une convention signée par les époux, dans laquelle ils s’accordent mutuellement la possibilité d’avoir des aventures extraconjugales, par dérogation à l’article 212 du Code civil, est de nature à retirer à l’adultère le caractère de gravité qui pouvait en faire une cause de divorce (Cass.1ère civ. 30 novembre 2022, n°21-12.128).
Une relation adultérine ne peut constituer une faute susceptible de justifier que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux ou d’entraîner le divorce aux torts exclusifs de l’époux qui a entretenu cette relation lorsque cette situation avait été librement acceptée par l’autre conjoint (Cass.1ère civ., 25 janvier 2023, n°21-20.616).
En somme, la loi ne fait pas de la relation sexuelle un droit entre les partenaires mariés, mais impose la fidélité sexuelle, sauf accord entre les parties.
Le consentement à la sexualité est désormais une obligation pour chaque acte sexuel. Le législateur souhaite protéger tout particulièrement les femmes de tous les abus et violence qu’elles subissent. Est-ce suffisant ? Un oui ne signifie pas forcément désir. Voir l’étude sur le consentement
Mariage religieux
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Rappelons les principaux articles du Code de droit canonique :
- Can. 1056 - Les propriétés essentielles du mariage sont l’unité et l’indissolubilité.
- Can. 1057 - § 1. C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.
- § 2. Le consentement matrimonial est l’acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage.
- Can. 1059 - Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage.
- Can. 1061 - § 1. Le mariage valide entre baptisés est appelé conclu seulement, s’il n’a pas été consommé; conclu et consommé, si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l’acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair.
- § 2. Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu’à preuve du contraire.
L’Église reconnaît les effets civils du mariage. Elle ne s’immisce d’ailleurs pas dans les droits et obligations civils des partenaires. En ce qui concerne la sexualité, l’Église considère que l’acte sexuel pose un sceau définitif sur le consentement initial. Un mariage non consommé est susceptible d’être dissous. En cas de dissolution, les époux pourront se remarier en Église. Voir l’étude sur la dissolution
Soulignons enfin un sens déterminant : pour l'Église, le mariage est ordonné à la fécondité et le lieu de la sexualité est le mariage.
C'est par sa nature même que l'institution du mariage et l'amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l'éducation qui, tel un sommet, en constituent le couronnement " (Gaudium et Spes, Concile Vatican II au numéro 48, § 1).
La sexualité, par laquelle l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre par les actes propres et exclusifs des époux, n'est pas quelque chose de purement biologique, mais concerne la personne humaine dans ce qu'elle a de plus intime. Elle ne se réalise de façon véritablement humaine que si elle est partie intégrante de l'amour dans lequel l'homme et la femme s'engagent entièrement l'un vis-à-vis de l'autre jusqu'à la mort. La donation physique totale serait un mensonge si elle n'était pas le signe et le fruit d'une donation personnelle totale, dans laquelle toute la personne, jusqu'en sa dimension temporelle, est présente. Si on se réserve quoi que ce soit, ou la possibilité d'en décider autrement pour l'avenir, cela cesse déjà d'être un don total.
Cette totalité, requise par l'amour conjugal, correspond également aux exigences d'une fécondité responsable: celle-ci, étant destinée à engendrer un être humain, dépasse par sa nature même l'ordre purement biologique et embrasse un ensemble de valeurs personnelles dont la croissance harmonieuse exige que chacun des deux parents apporte sa contribution de façon permanente et d'un commun accord.
Le «lieu» unique, qui rend possible cette donation selon toute sa vérité, est le mariage, c'est-à-dire le pacte d'amour conjugal ou le choix conscient et libre par lequel l'homme et la femme accueillent l'intime communauté de vie et d'amour voulue par Dieu lui-même(23), et qui ne manifeste sa vraie signification qu'à cette lumière. L'institution du mariage n'est pas une ingérence indue de la société ou de l'autorité, ni l'imposition extrinsèque d'une forme; elle est une exigence intérieure du pacte d'amour conjugal qui s'affirme publiquement comme unique et exclusif pour que soit vécue ainsi la pleine fidélité au dessein du Dieu créateur. Cette fidélité, loin d'amoindrir la liberté de la personne, la met à l'abri de tout subjectivisme et de tout relativisme, et la fait participer à la Sagesse créatrice.
Jean-Paul II, Familiaris consortio, 11.
Essence du mariage
D’un côté le droit civil qui ne s’immisce pas dans la chambre à coucher des partenaires dès lors que le consentement explicite est posé. D’un autre le droit canonique qui pose le consentement comme l’essence du sacrement de mariage et fait de l’union sexuelle un sceau définitif.
Les deux conceptions se complètent. Le civil énonce les fondamentaux juridiques d’un contrat entre deux personnes qui souhaitent vivre en couple. Le religieux lui donne un sens qui déborde le cadre du couple.
L’obligation du consentement est présente dans les deux engagements, mais le civil pose explicitement celle-ci lors de chaque relation. N’en est-il pas de même pour un contrat religieux ? Celui-ci énonce un consentement originel à la relation sexuelle à travers la formule "Je me donne à toi". Mais chaque relation sexuelle suppose un dialogue et un accord pour devenir symbole sacramentel.
Au nom d’une juste théologie du corps, l’Église prône en effet un don mutuel des époux qui soit réellement un don, ce qui suppose vérité et liberté. Quelle union vraie peut-il y avoir entre un mari qui insiste lourdement et une femme qui fait semblant ? Quelle image reste-t-il du Christ et de l’Église, son Épouse mystique, quand l’amour devient devoir, quand l’étreinte sépare au lieu d’unir, quand l’un prend et l’autre subit ? Henri Quantin - Aléteia - publié le 04/02/26.
Les deux conceptions s’opposent-elles ? Le civil se cantonne au contrat dont la sexualité est juridiquement exclue. Le religieux considère que le mariage est à la fois un contrat et un sacrement dont la sexualité est juridiquement, anthropologiquement et théologiquement porteuse de sens. Pour l'Église, le mariage est un don de la parole et du corps. Voir l’étude sur le mariage
Il n’y a plus grand-chose en commun entre les deux mariages, à tel point que l’un des deux contrats devrait changer de nom qui est désormais équivoque. Le contrat civil n’est plus un mariage tel que la tradition civile et religieuse l’a transmis jusqu’au XXe siècle. Derrière cette évolution se cache la conception du couple moderne où deux individualités cohabitent en quête d’un épanouissement personnel. La volonté n’est plus de fonder une famille sur le long terme.
Le mariage religieux ne retrouve-t-il finalement pas son originalité et son mystère ? Le nouveau texte législatif ne fait que renforcer la signification du mariage religieux. Voir la triple finalité de la sexualité
