Histoire du mariage
https://www.uniondifferente.fr/pages/quelques-mots-d-amours/au-commencement.html https://shs-cairn-info.acces.bibl.ulaval.ca/histoire-du-couple--9782262066376-page-23?lang=fr https://historica.world/fr/voici-la-mari%C3%A9e-une-br%C3%A8ve-histoire-du-mariage/Dans l’histoire du sacrement de mariage on peut déceler cinq étapes : Des premières heures du christianisme jusqu’au IIIe siècle : Les chrétiens se marient comme les autres. De Constantin à Charlemagne (IVe au IXe siècle) : Le prête est invité aux noces. Le temps de la chrétienté (Xe au XVe siècle) : L’Église institue le mariage comme sacrement. Les temps modernes (XVIe au XXe siècle) : Mariage civil et mariage chrétien. L’époque contemporaine : Vatican II et ses conséquences. Le mariage coutumier païen est de règle. Il se déroule selon la coutume de chaque pays ou de chaque cité. Le mariage chrétien s’en distingue par le seul fait qu’il est célébré entre baptisés et qu’il exclut les rites païens auxquels on substitue assez vite une bénédiction dans la ligne juive. Cette bénédiction des époux ne nécessite pas la présence d’un prêtre ou d’un officiant spécial. Il semble qu’à côté du droit romain existe assez tôt une législation ecclésiastique. « C’est le consentement qui fait les justes noces » (1) : pour les chrétiens, ce consentement est engagement pour la vie alors que pour le droit romain, il peut être défait aussi facilement qu’il a été établi. Les chrétiens se marient comme les autres mais ils sont appelés à vivre autrement : indissolubilité et fidélité (cf. Mt 19, 1-9 ; 1 Co 6). L’Épître à Diognète mentionne à la fois la présence des chrétiens dans la vie de la cité et leur différence avec leurs concitoyens (2). Les chrétiens n’ignorent pas qu’ils s’unissent dans le Christ (3). Voici donc que l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme et les deux ne feront qu’une seule chair. Genèse 2, 24 Les mariés se donnent la main droite devant le chef de famille. Plus tard, une femme mariée remet la jeune femme au mari en joignant leurs mains ; d’où l’expression « demander la main ». La célébration comporte indifféremment un ou plusieurs de ces rites : échange des anneaux, prise de voile par la mariée, baiser entre époux, signature par les témoins, partage d’un gâteau, cortège vers la demeure du mari. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leurs maris comme au Seigneur : en effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l’Église, lui le sauveur du Corps. Ephésiens 5, 21-23 L’évêque (ou le prêtre) est invité aux noces, mais sa présence demeure très discrète. Il n’y a pas encore de bénédiction nuptiale. Progressivement, le prêtre participe plus activement. À Rome et à Milan, il bénit les époux dont la tête est recouverte d’un voile. En Orient, il bénit la couronne des époux (4). En Gaule et en Espagne, il est invité à donner la bénédiction aux deux époux dans la chambre nuptiale. Puis il remplace le père pour le geste de la jonction des mains : c’est désormais le prêtre qui met la main de l’épouse dans celle de l’époux. L’Évolution se fait très lentement. Mais progressivement, le clergé tend à prendre place dans le déroulement rituel du mariage. Saint Augustin (354 - 430) va influencer pour longtemps l’Église en définissant pour le mariage trois « biens », trois buts : fides, la foi réciproque entre les époux ; proles, la descendance ; sacramentum, le serment, l’engagement pour la vie. Au XVe siècle, le décret aux Arméniens reprendra à son compte ces trois biens. ● L’évolution constatée aux siècles précédents s’accentue et donne au mariage une image de plus en plus ecclésiastique : l’échange des consentements se fait à la porte de l’église (5) ; le rôle du prêtre prend de l’importance ; le père de la mariée remet l’épouse au prêtre qui la confie lui-même à son mari en disant : « Je vous unis par le mariage ». ● En 860, Hincmar, archevêque de Reims, affirme que le consentement mutuel ne suffit pas à réaliser le sacrement. Selon lui, il faut en outre que le mariage soit consommé (6). ● En 1140, le décret de Gratien souligne les deux conditions du sacrement de mariage : le consentement et la consommation. Quand elles sont réunies, le mariage est indissoluble (7). ● Au XIIe siècle, Pierre LOMBARD accepte le mariage comme sacrement (8). Pour lui, le mariage a seulement une fonction médicinale, il offre un remède à la concupiscence. Mais cette manière de voir sera très vite abandonnée. ● Dans un texte du Concile de Vérone (1184), le mariage est mentionné parmi les sacrements. C’est la première fois qu’il est ainsi qualifié de sacrement dans un document officiel de l’Église. ● En 1439, le Concile de Florence affirme que la cause efficiente du mariage est « régulièrement le consentement mutuel » (décret aux Arméniens). A cette époque, existe - chez les chrétiens d’Occident - une volonté de réunir les Églises d’Orient et d’Occident pour affirmer le caractère sacramentel du mariage chrétien. Pour les Église d’Orient, « la bénédiction seule fait le mariage ». Ce même décret aux Arméniens affirme aussi la triple dimension du mariage : procréation, fidélité, indissolubilité (9). A cette époque, le rite de l’eucharistie -pain et vin partagés- est intégré dans la célébration du sacrement de mariage. ● En 1563, le Concile de Trente (XXIVe session) précise -contre les protestants- que le lien matrimonial est indissoluble. Il refuse la légitimité de certains motifs de divorce : désertion, mauvais traitements, hérésie. « Ego conjungo vos ». Cette formule se répand, plus spécialement encore après le Concile de Trente. Elle tend à devenir la formule sacramentelle, de la même manière que pour le baptême « Ego te baptizo ». Les rites du passé n’ont pas totalement disparu : la bénédiction du lit conjugal permet d’insister sur l’importance donnée à la procréation. Mais le Synode de Rouen l’interdit en 1012. Le Concile de Trente (1545-1563) confirme ce que les siècles précédents ont progressivement mis en oeuvre (10). Il réagit aussi aux thèses de Luther pour qui le mariage n’est pas sacrement. Il réaffirme l’indissolubilité du mariage (11). En 1563, le décret « Tamet-si » déclare nécessaire pour le mariage « le consentement mutuel devant deux témoins et un prêtre compétent », c’est-à-dire en lien avec son évêque. Cette mesure vise à faire disparaître les mariages clandestins. Par ailleurs, le Concile ne supprime pas les rituels particuliers (12). ● En 1791, l’Assemblée constituante française établit le mariage civil. Elle prévoit notamment que la « bénédiction religieuse ne sera donnée qu’après le mariage civil ». Le code pénal de Napoléon prévoit une peine de prison pour le célébrant qui enfreint la loi. ● Pie IX (1846-1878) affirme le pouvoir total de l’Eglise sur le mariage chrétien. ● A la même époque, le mariage civil est déprécié aux yeux du chrétien. ● A partir de 1850, une lente évolution se produit au sujet du mariage. Il n’est plus seulement le lieu d’un contrat dans lequel des intérêts économiques ou politiques pourraient l’emporter sur les sentiments. Il est aussi le signe de l’amour et du libre choix des intéressés. ● En 1880, Léon XIII affirme l’identité entre le contrat et le sacrement (13). ● En 1917, publication du Code de droit canonique. Ce texte propose une formulation qui insiste sur la procréation et met en second l’idée d’aide mutuelle entre les époux (14). En 1932, le cardinal Gasparri (Secrétaire d’Etat du Vatican) affirme de nouveau cette position avec plus de netteté encore. En 1983, par contre, la nouvelle édition du Code de droit canonique évite cette hiérarchisation des « fins » du mariage, comme l’avait évitée le Concile Vatican II. ● En 1930, Pie XI souligne que le mariage est une institution divine (15). ● De nombreux textes du Concile Vatican II abordent la question du sacrement de mariage : ̵ la constitution sur l’Église « Lumen Gentium », ̵ la constitution « Gaudium et Spes » (16), ̵ le décret sur l’apostolat des laïcs, ̵ la déclaration sur l’éducation chrétienne. ● Le Concile souligne l’importance et la dignité du sacrement, et le rituel promulgué le 19 mars 1969 insiste fortement sur la nécessité de tenir compte des situations pastorales diversifiées. ● La demande généralisée du mariage à l’église pose alors un certain nombre de questions aux pasteurs qui accueillent les fiancés, en particulier celle, délicate, du lien entre la foi des fiancés et le sacrement lui-même. ● Cette situation nécessite qu’un temps assez long soit prévu entre la demande du sacrement et sa célébration. Ce délai peut permettre de tenir compte des situations de chacun et de préparer la célébration avec les personnes concernées. ● Le rituel prévoit la célébration du mariage au cours d’une liturgie qui comporte la lecture de la parole de Dieu et la célébration du sacrement que l’on célèbre ou non l’eucharistie. ● Aujourd’hui, des questions se posent fréquemment à propos du mariage des baptisés non croyants. D’autant que le Code de droit canonique de 1983 reprend (canon 1055) l’affirmation du Code de 1917 au sujet de l’identité entre le contrat et le sacrement (17). Il est vrai que l’exhortation de Jean-Paul II « Familiaris Consortio » comporte une formulation beaucoup plus nuancée (18). Dans la préparation du mariage, il est demandé aux époux de s’engager dans une déclaration d’intention. Quatre points ressortent de ce texte : ̵ un engagement en pleine liberté, ̵ un engagement que rien ne pourra détruire, ̵ un engagement à demeurer fidèles, ̵ un engament à accueillir des enfants. Il y a déplacement des objectifs du mariage. Aujourd’hui, on insiste davantage sur le fait qu’il doit être un acte humain voulu librement par des personnes susceptibles, à leur niveau et à leur rythme, de s’aimer. Le couple est une conquête récente qui suit l’évolution de notre société. Triomphe de l’amour pour lui-même. Naissance d’une spiritualité conjugale. Sainteté des époux reconnue possible dans le mariage. Plusieurs cas de déclaration de nullité sont envisagés : ̵ manque de liberté, ̵ non consommation, ̵ immaturité. La situation nouvelle de l’augmentation des divorces met l’Église devant la nécessité de réfléchir à l’accueil des divorcés-remariés. Structure CELEBRATION DU MARIAGE TEMPS DE L’ACCUEIL ̵ Accueil des fiancés à la porte de l’église ̵ Entrée - Monition TEMPS DE LA PAROLE ̵ Première lecture ̵ Psaume - Alléluia ̵ Évangile - Homélie TEMPS DU SIGNE ̵ Célébration du sacrement Dialogue - Échange des consentements - Ratification - Silence - Acclamation - Bénédiction - Remise des alliances - Prière des époux - Bénédiction nuptiale - Prière universelle. ̵ Parfois liturgie eucharistique TEMPS DE L’ENVOI ̵ Prière finale - Bénédiction (1) C’est le consentement qui fait les justes noces. Ulpien (170-228), repris par Justinien (527-565) dans le Digeste Le pacte conjugal constitue le mariage. Saint Ambroise (340-397), De institutione virginum 6 (2) Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes […]. Ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, mais n’abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l’emporte en perfection sur les lois. Lettre à Diognète 5,6 (v. 190-200) (3) Ce mystère est grand : je déclare qu’il concerne le Christ et l’Église. Saint Paul, épître aux Ephésiens 5, 32 Lie aussi, de saint Paul, la première épître aux Corinthiens 7. (4) Dieu saint, toi qui as couronné tes saints de couronnes impérissables et qui as uni ensemble les choses du ciel à celles de la terre, bénis donc à présent ces couronnes préparées que nous allons placer sur la tête de tes serviteurs. Qu’elles soient pour eux une couronne de gloire et d’honneur. - Amen. Une couronne de salut et de bénédiction. - Amen. Une couronne de joie et de concorde. - Amen. Une couronne de réjouissance et d’allégresse. - Amen. Une couronne de vertu et de justice. - Amen. Une couronne de sagesse et d’intelligence. - Amen. Une couronne de force et de fermeté. - Amen. Le Père bénit, le Fils couronne, le Saint Esprit sanctifie et rend parfait. Ordo copte, cité dans A. Raes, Le mariage, sa célébration et sa spiritualité dans les Eglises d’Orient, Chevetogne 1959, pp. 40-41. (5) Que d’abord le prêtre vienne devant la porte de l’église, vêtu de l’aube et de l’étole, avec l’eau bénite. Ayant aspergé les époux, il les interrogera avec sagesse pour savoir s’ils veulent s’épouser conformément à la loi ; il s’informera s’ils ne sont pas parents, et il leur enseignera comment ils doivent vivre ensemble dans le Seigneur. Après cela, qu’il dise aux parents, selon la coutume, de donner leur fille à l’époux, et à celui-ci de lui donner sa dot, dont il fera lire l’écrit en présence de tous les assistants ; qu’il la lui fasse aussi épouser avec un anneau béni au nom de la Sainte Trinité, qu’il lui mettra la main droite, et lui fasse don de quelques pièces d’or ou d’argent selon ses moyens. Qu’ensuite le prêtre fasse la bénédiction qui est marquée dans les livres, laquelle étant achevée, ils entreront dans l’Église et il commencera la messe. Extrait d’un Missel de l’abbaye Saint-Melaine de Rennes (début du XIIe siècle), traduction d’après C. Chardon, Histoire des sacrements (1745), p. 1026 (6) Il y a mariage légitime entre gens de même condition quand la jeune fille demandée en mariage à qui de droit - parents ou tuteur -, fiancée dans les formes, dûment dotée, unie en noces publiques par les liens du mariage, devient un seul corps et une seule chair avec son mari comme il est écrit : ils seront deux en une seule chair. Hincmar de Reims (806-882), Lettre 22, nuptiis Stephani (7) On doit savoir que le mariage est conclu par l’échange des consentements, qu’il est accompli par l’union charnelle. Il s’ensuit qu’entre l’époux et l’épouse il y a mariage, mais seulement conclu ; entre des époux qui ont consommé l’union, le mariage et ratifié. Gratien (XIIe siècle), Décret (8) Parmi les sacrements, les uns -comme, par exemple, le baptême- fournissent un remède contre le péché et apportent le soutien de la grâce destinée à nous aider. D’autres - comme le mariage- ne sont là que pour fournir des remèdes. D’autres encore -comme l’eucharistie et l’ordre- nous offre le soutien de la grâce et de leur vertu propre. Pierre Lombard ( 1160), Sentences IV d 2 c 1 (9) Le mariage comporte un triple bien. Le premier est la descendance qu’on a et qu’on élève pour le culte de Dieu. Le second est la fidélité que chacun des époux doit garder à l’autre. Le troisième est l’indissolubilité du mariage, parce qu’il signifie l’union inséparable du Christ et de l’Église. Concile de Florence (1439), Décret aux Arméniens, Dz 702 A noter que le Concile emprunte à saint Augustin la présentation du « triple bien » du mariage (10) Si quelqu’un dit que le mariage n’est pas vraiment et à proprement parler un des sept sacrements de la loi de l’Évangile, institué par le Christ notre Seigneur, mais qu’il est une invention des hommes dans l’Église et qu’il ne confère pas la grâce, qu’il soit anathème. Concile de Trente, session XXIV (1563), Dz 971 (11) Le lien perpétuel et indissoluble du mariage a été déclaré par le premier père du genre humain, par une inspiration du Saint Esprit, quand, il a dit : « Voilà maintenant l’os de mes os et la chair de ma chair. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et il s’attachera à sa femme et ils seront deux en une seule chair » (Gn 2, 23 ; Ep 5, 31). Concile de Trente, session XXIV (1563), Dz 969 (12) Si en certaines régions on emploie dans la célébration du mariage certaines autres coutumes et cérémonies dignes d’être approuvées, le saint concile souhaite beaucoup qu’on les garde complètement. Concile de Trente, session XXIV (1563) (13) Car le Christ notre Seigneur a élevé le mariage à la dignité de sacrement, mais le mariage est le contrat lui-même, s’il est conclu selon le droit. Léon XIII, Encyclique Arcanum divinae sapientiae (1880), Dz 1854 (14) La fin première du mariage est la procréation et l’éducation des enfants ; la fin secondaire l’aide mutuelle et le remède à la concupiscence. Code de droit canonique (éd. 1917), n° 1013 (15) Le mariage n’a pas été institué ni restauré par les hommes, mais par Dieu. Pie XI, Encyclique Casti connubii (1930), Dz 2225 (16) 1. La communauté profonde de vie et d’amour que forme le couple a été fondée et dotée de ses lois propres, par le Créateur ; elle est établie sur l’alliance des conjoints, c’est-àdire sur leur consentement personnel irrévocable. Une institution, que la loi divine confirme, naît ainsi, au regard même de la société, de l’acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement. En vue du bien des époux, des enfants et aussi de la société, ce lien sacré échappe à la fantaisie de l’homme. Car Dieu lui-même est l’auteur du mariage qui possède en propre des valeurs et des fins diverses. […] 2. Le Christ Seigneur a comblé de bénédictions cet amour aux multiples aspects, issu de la source divine de la charité, et constitué à l’image de son union avec l’Église. De même en effet que Dieu pris autrefois l’initiative d’une alliance d’amour et de fidélité avec son peuple, ainsi, maintenant, le Sauveur des hommes, Époux de l’Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement de mariage. Il continue de demeurer avec eux pour que les époux, par leur don mutuel, puissent s’aimer dans une fidélité perpétuelle, comme lui-même a aimé l’Église et s’est livré pour elle. L’authentique amour conjugal est assumé dans l’amour divin et il est dirigé et enrichi par la puissance rédemptrice du Christ et l’action salvifique de l’Église, afin de conduire efficacement à Dieu les époux, de les aider et de les affermir dans leur mission sublime de père et de mère. […] Concile Vatican II, Constitution L’Eglise dans le monde de ce temps (Gaudium et spes) (1965), n° 48, 1 et 2 (17) […]. C’est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement. Code de droit canonique (ed. 1983), n° 1055 A noter que, sur ce point, cette édition 1983 du Code reprend littéralement l’édition de 1917 au n° 1012. Autres remarques : depuis plusieurs siècles, « on trouve des théologiens qui croient que des contractants qui auraient le propos délibéré d’exclure le sacrement contracteraient un mariage valide mais qui ne serait pas sacramentel. L’intention implicite ou explicite de donner le sacrement est en effet requise de la part du ministre pour que le sacrement soit vraiment conféré. Or se sont les contractants que sont les ministres. Cette idée, soutenue au Concile de Trente par l’Archevêque de Grenade, ralliera aux siècles suivants VASQUEZ ( 1604), BILLART ( (1757), HOLZCLAU ( 1783) » dans Pierre ADHES, Le mariage, DESCLÉE 1963, p. 106 note. (18) Le cas de catholiques qui, pour des motifs idéologiques ou pour des raisons pratiques, préfèrent contracter un mariage civil, refusant ou repoussant à plus tard la célébration du mariage religieux, devient de plus en plus fréquent. On ne peut considérer que leur situation soit semblable à celle de ceux qui vivent ensemble sans aucun lien, car il y a au moins un certain engagement dans un état de vie précis et probablement stable, même si, souvent, la perspective d’un éventuel divorce n’est pas étrangère à cette décision. En demandant, de la part de l’État, la reconnaissance publique d’un tel lien, ces couples montrent qu’ils sont prêts à en assumer aussi les obligations en même temps que les avantages. Malgré cela, l’Église ne peut pas non plus accepter cette situation. Jean-Paul II, Encyclique Familiaris consortio (1981), N° 82
