Mariage valide et sacramentel

Ne sont valides ET sacramentels, dans l’Eglise catholique, que les mariages célébrés devant un évêque, un prêtre ou un diacre et deux témoins : c’est ce qu’on appelle la « forme canonique ». L'Eglise reconnait la validité des mariages naturels pour les non baptisés ou dispars. Seul le mariage valide, sacramentel et consommé est indissoluble. Les autres mariages valides peuvent être dissous en vertu des privilèges paulin et pétrinien.

Le tableau ci-dessous récapitule les différents cas.

Tableau récapitulatif

Personnes Antériorité Mariage Position de l'Eglise Commentaire
Deux non baptisés Sans ou divorcés Civil Valide En cas de baptême des deux parties, il n'est pas nécessaire de se remarier à l'Eglise. Le mariage devient de fait sacramentel (procédure de sanation).
En cas de baptême d'une des parties, elle peut demander la dissolution en vu d'un remariage en vertu du privilège paulin.
Deux baptisés catholiques Sans Civil Licite mais invalide Pour deux baptisés, seul le mariage canonique est valide.
Deux baptisés catholiques Divorcés (ou nullité) d'un précédent mariage civil (sans mariage religieux) Religieux Valide et sacramentel L'Eglise ne reconnait pas la validité de leur premier mariage civil.
Deux baptisés catholiques Divorcés (ou nullité) d'un précédent mariage civil avec mariage religieux Religieux Impossible L'Eglise reconnait la validité de leur premier mariage religieux.
Deux baptisés catholiques Divorcés d'un précédent mariage civil. Baptême postérieur au divorce. Religieux Mariage impossible, sauf demande de dispense en vertu du privilège paulin. L'Eglise reconnait la validité du premier mariage civil, puisque non baptisés à cette date.
Deux baptisés catholiques Sans Religieux Valide et sacramentel Indissoluble, sauf non consommation.
Deux baptisés protestants Sans Civil Valide Les protestants ne reconnaissent pas la sacramentalité du mariage. Pour l'Eglise catholique ce mariage est sacramentel du fait du baptême (Can. 1055).
Un baptisé protestant (ou orthodoxes) et un non chrétien Sans Civil Valide Possibilité de dissolution en vertu du privilège paulin.
Mixte (catholique et protestant ou orthodoxe) Sans Religieux Valide et sacramentel Soumis à autorisation
Dispars (catholique et non-chrétien) Sans Religieux Valide (Can. 1086), non sacramentel Soumis à dispense pour disparité de culte. Dissolution possible en vertu du privilège pétrinien. Le baptême rend le mariage sacramentel ; il devient indissoluble si consommation postérieure au baptême.
Dispars (catholique et non-chrétien) La personne non chrétienne est divorcée Religieux Mariage impossible, sauf dispense en vertu du privilège pétrinien. L'Eglise reconnait la validité du premier mariage civil de la personne non chrétienne.
Dispars (catholique et non-chrétien) La personne catholique est divorcée Religieux Valide, mais non sacramentel L'Eglise ne reconnait pas la validité du premier mariage civil de la personne catholique.

Liens

Code de droit canonique
Code de droit canonique - Mariages mixtes
Forme canonique.
Congrégation pour la doctrine de la foi. Privilège paulin.
Document de formation diocèse d'Aix/Arles
Sylvain SERVAIS. Mariages mixtes et dispars.
Cas pratiques (diocèse de Soisson).

Canons

Can. 1055 - § 1. L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement.

§ 2. C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.

Can. 1108 - § 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l'Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l'un d'entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins.

Can. 1141 - Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.

Can. 1142 - Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d'une seule, même contre le gré de l'autre.

Can. 1143 - § 1. Le mariage contracté par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu'un nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s'en aille.

§ 2. La partie non baptisée est censée s'en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.

Can. 1124 — Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.

Can. 1086 — § 1. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église, et l’autre n’a pas été baptisée. § 2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux cann. 1125 et 1126. § 3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.

Art. 1 - (Privilège paulin) Un mariage conclu entre des parties dont l’une au moins n’est pas baptisée peut être dissous en faveur de la foi par le Pontife Romain, pourvu que ce mariage n’ait pas été consommé après la réception du baptême par les deux conjoints. Congrégation pour la doctrine de la foi.

Les cas des divorcés remariés

Si l'on considère uniquement la situation des personnes divorcées remariées (il faudrait dire : civilement divorcées et civilement remariées), on peut ainsi distinguer :

6- les catholiques eux-mêmes ; c'est bien sûr le cas le plus fréquent soumis aux autorités catholiques ; leur premier mariage est canoniquement valide s'il a été célébré selon la forme canonique (ou avec dispense de forme) ; puis ils ont divorcé ou ont obtenu une nullité dans un système juridique autre que canonique (par exemple un divorce civil) ; enfin, ils sont entrés dans un nouveau mariage, canoniquement non reconnu (par exemple un remariage civil) ;

7- les baptisés non catholiques, auxquels on peut, depuis le Code de 1983, assimiler les catholiques ayant quitté l'Eglise catholique par un acte formel. Peu importe la forme de leur mariage (mariage civil, mariage religieux ou mariage coutumier), celui-ci est reconnu par le droit de l'Eglise catholique pour peu qu'il réponde à certaines conditions minimales. En revanche, leur divorce ou la nullité de leur mariage ne sont pas reconnus, qu'ils soient prononcés par une autorité civile ou une autorité religieuse non catholique. Du coup, leur remariage, quelle que soit sa forme, ne sera pas reconnu par le droit canonique ; ils font partie des personnes en situation matrimoniale irrégulière. Par exemple, deux protestants mariés civilement, qui divorcent civilement et dont leur propre Eglise accepte le divorce et le remariage, seront considérés par l'Eglise catholique - qui juge leur premier mariage civil canoniquement valide et même sacramentel - comme étant en situation irrégulière, ce qui empêcherait tout remariage avec un conjoint catholique ;

8- les non baptisés, à l'instar des baptisés non catholiques, ne sont pas soumis à la forme canonique. Leur mariage est appelé « légitime », c'est-à-dire, étymologiquement, conforme aux leges, au droit civil. Le mariage « légitime » est donc, pour l'essentiel, le mariage civil. Ce peut être aussi le mariage coutumier ou religieux si celui-ci est civilement reconnu. Une question débattue reste celle de la reconnaissance canonique d'un mariage, par exemple coutumier, non reconnu par les autorités civiles : stricto sensu, un tel mariage ne serait pas « légitime » ; l'Église catholique pourrait néanmoins le reconnaître. Le divorce civil des non baptisés n'est pas reconnu par l'Église catholique ; 9- un cas particulier, mais fréquent, est celui des mariages dits mixtes ou dispars, célébrés dans le rite de la partie non catholique, sans dispense de forme canonique. La situation canonique des époux est assimilable à celle des personnes divorcées remariées : ils sont engagés dans un lien considéré par le droit canonique comme non valide. Ils devraient, si c'est possible, régulariser leur situation canonique en célébrant un mariage selon la forme requise ou en demandant une convalidation de leur union ; à défaut, ils sont paradoxalement encouragés (du moins théoriquement) à divorcer de leur lien irrégulier. S'ils divorcent civilement, ils peuvent par la suite se remarier canoniquement sans difficulté, puisqu'ils sont considérés non comme des « divorcés remariés », mais comme des célibataires. En théorie, leur situation ne pose plus de problème une fois le divorce prononcé. Cependant, les fidèles sont parfois scandalisés, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un qui ne s'est pas marié canoni-quement la première fois est autorisé à se remarier à l'église après son divorce, éventuellement même après plusieurs divorces, alors que celui ou celle qui s'est marié une première fois « dans les règles » est écarté d'une seconde union. La seule petite restriction prévue par de code de droit canonique dans un tel cas est l'obligation de recourir à l'ordinaire du lieu ; mais son autorisation n'est pas requise sous peine de nullité (can. 1071 § 1 n° 3).

Jean Werckmeister. Voir le lien dans la bibliothèque.