Formation théologique

La nullité du mariage

Définition de la nullité

Qu’est-ce qu’une déclaration en nullité de mariage ? Une déclaration en nullité de mariage est un jugement d’un tribunal ecclésiastique (Officialité). Après instruction, ce tribunal peut déclarer qu’une condition juridique n’a pas été respectée. Dans ce cas le mariage est déclaré nul depuis son début. Il est invalide au moment où il est contracté. Il est donc juridiquement et sacramentellement inexistant aux yeux de l’Église catholique. La déclaration en nullité n’est pas un divorce, car aux yeux de l’Église le mariage ne peut être dissous (sauf les cas prévus).

Procédure

La procédure se déroule en 4 ou 5 étapes :

  • Un premier entretien entre le couple ou un des membres et un prêtre ou toute personne compétente pour discerner de l'opportunité d'une demende en nullité.
  • La rédaction de la demande en nullité qui expose les motifs. Elle est adressée au diocèse dans lequel ils résident ou au diocèse dans lequel le mariage a été célébré.
  • Examen de la demande par le vicaire judiciaire ou encore l’official du diocèse qui va décider d'ouvrir ou de pas ouvrir la cause de nullité. Un défenseur du lien est nommé. Son rôle est de défendre la validité du mariage et de présenter tout ce qui s'oppose au fait que le mariage soit déclaré nul.
  • Le procès sous la forme brève qui traite des situations où les époux sont tous les deux d'accord pour faire une demande de nullité de mariage. Le procès ordinaire, plus long, en cas de désaccord des époux. Dans ce cas, le tribunal est composé de trois juges.
  • Il est possible de faire appel devant le tribunal de la rote romaine ou en dernière instance au tribunal suprême de la signature apostolique.

Causes de nullités civiles et religieuses

Le tableau ci-dessous récapitule les causes de nullité civiles et religieuses. En France, la mariage civil précède obligatoirement le mariage religieux. C’est l’article 433-21 du Code pénal, entré en vigueur en 1994, qui régit cette obligation : « Tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

La déclaration en nullité n’a aucun effet civil, le lien civil étant rompu par le divorce. Elle n’a pas d’effets juridiques sur les enfants, leur nom ou leur garde. Il s’agit d’un jugement ecclésial permettant aux époux de régulariser leur situation matrimoniale dans la communauté chrétienne catholique.

Il est à noter que la nullité civile est sans conséquence sur le mariage religieux, ce qui est en contradiction avec l'obligation d'être marié civilement avant le mariage religieux.

Le code civil Le code de droit canonique
Vices du consentement : erreur, violence, démence, simulation (articles du code civil : 146-180) Can. 1095 - Sont incapables de contracter mariage les personnes:
1 qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison;
2 qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement;
3 qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.
Can. 1096 - § 1. Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants n'ignorent pas pour le moins que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle. § 2. Cette ignorance n'est pas présumée après la puberté.
Can. 1101 - § 1. Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage.
§ 2. Cependant, si l'une ou l'autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement.
Can. 1102 - § 1. Le mariage assorti d'une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement.
§ 2. Le mariage contracté assorti d'une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, selon que ce qui est l'objet de la condition existe ou non.
Can. 1103 - Est invalide le mariage contracté sous l'effet de la violence ou de la crainte grave externe, même si elle n'est pas infligée à dessein, dont une personne, pour s'en libérer, est contrainte de choisir le mariage.
Erreur sur la personne (180) Can. 1097 - § 1. L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.
§ 2. L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.
Can. 1098 - La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d'obtenir le consentement, et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.
Défaut des autorisations familiales requises pour le mineur (148)
Défaut des autorisations requises pour le mariage d'un majeur protégé (182-460)
Âge requis : 18 ans, mais possibilité de dispense (144-145) Can. 1083 - § 1. L'homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme de même avant quatorze ans accomplis. § 2. La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.
Bigamie (147) Can. 1085 - § 1. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même non consommé.
§ 2. Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
Inceste jusqu'à oncle et nièce ou tante et neveu (161-162-163) Can. 1091 - § 1. En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels.
§ 2. En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.
§ 3. L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.
§ 4. Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n'importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
Can. 1092 - L'affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés. (Parenté par alliance). Can. 1078 - § 3. Il n'y a jamais dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
Absence d'un époux lors de la célébration (146-1) Can. 1104 - § 1. Pour contracter validement mariage, il est nécessaire que les contractants soient ensemble présents, eux-mêmes, ou par procureur.
§ 2. Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial par des paroles; toutefois, s'ils ne peuvent parler, par des signes équivalents.
Clandestinité (défaut de publicité de la célébration) (192)
Incompétence de l'officier d'état civil (191) : Incompétence territoriale (époux n'avaient ni domicile ni résidence) Incompétence personnelle (adjoint du maire qui n'a pas reçu délégation du maire).
Can. 1084 - § 1. L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.
§ 2. Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute.
§ 3. La stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1098.
Can. 1086n - § 1. Est invalide le mariage entre deux personnes, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église, et l’autre n’a pas été baptisée. (Ce cas peut donner lieu à une dispense).
Can. 1087 - Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés.
Can. 1088 - Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.
Can. 1089 - Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme enlevée ou au moins détenue en vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr et libre, ne choisisse spontanément le mariage.
Can. 1090 - § 1. Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.
§ 2. Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale.

Analyse

Le 16 juin 2016, lors de l’ouverture du Congrès ecclésial du diocèse de Rome, le pape François, interrogé par des laïcs, leur dit : « La majorité des mariages célébrés dans l’Église catholique sont nuls », et comme ces personnes, surprises, demandaient des précisions, le Saint-Père reprit : « La grande majorité des mariages célébrés dans l’Église catholique sont nuls. » Rapporté par le Journal La croix, 15/10/2018.

La majorité des demandes de nullité provient d’un vice de consentement. Trois cas sont prévus : l’absence de l’usage suffisant de la raison ; le défaut grave de discernement ; l’impossibilité d’assumer les obligations essentielles du mariage pour une cause de nature psychique (canon 1095). L’Église précise également que les contractants ne doivent pas ignorer que le mariage est une communauté permanente entre l’homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle (canon 1096 - § 1). Les futurs époux sont présumés connaître la nature du mariage, ses caractéristiques essentielles ainsi que les obligations matrimoniales. En somme, ils sont censés connaître la finalité de leur engagement tant sur le plan naturel que sacramentel. Est-il possible de prendre conscience de toute la profondeur du mariage avec une formation théorique, aussi approfondie soit-elle ? Le mariage est le sacrement de toute une vie et c’est dans le corps à corps quotidien que les époux prennent toute la mesure de leur engagement. Une vie ne suffit pas pour comprendre le mystère de l’amour.

Par ailleurs, la nullité est un concept juridique. Il signifie que le contrat n’a jamais existé. Le jour de sa célébration, le mariage ne remplissait pas les conditions pour être valide. Est-il pour autant possible de conclure que la communauté de vie et d’amour n’a jamais existé avant et après le mariage ? Sur un plan sacramentel, que Dieu ne s’est pas engagé dans l’alliance des époux même si cet engagement est vicié ? Assurément le lien juridique prime les deux autres dimensions.

Pourrions-nous aussi considérer l’absence de foi comme cause de nullité ? Les sacrements supposent la foi ; ils la nourrissent et la fortifient (CEC 1123). S’il est vrai qu’il n’est pas possible de juger de la foi d’une personne, on ne peut cependant nier le besoin d’un minimum de « con-fiance » en soi, en l’autre, en l’Église et en Jésus Christ sans lequel l’engagement ecclésial perd tout son sens.

La nullité est un concept adapté aux contrats juridiques. Or le mariage est pour l'Eglise à la fois un contrat et un sacrement. La nullité du contrat implique la nullité du sacrement. Pour sortir de cette impasse, l'Eglise devrait abandonner la notion de contrat et laisser cette responsabilité à la société civile. Les droits et les obligations des personnes relèvent du droit civil.

Par ailleurs, un vice de consentement "religieux" ne signifie pas que Dieu ne s'engage pas avec les époux. Quel couple sait au moment de se dire "oui" que le mariage est le signe de l'alliance de Dieu avec l'humanité, qu'il est le symbole du don du Christ pour son Eglise, une image de la Trinité. A de rares exceptions, tous les mariages sont entachés de nullité. L'Eglise demande implicitement aux fiancés d'être des docteurs en théologie. Le Christ demande aux fiancés de le suivre. L'Eglise accueille tous les couples et répond en ce sens à la demande du Christ. Elle reconnait a posteriori, à travers la nullité, que certains n'avaient pas conscience de leur engagement religieux et n'ont pas fait le cheminement pour y accéder.

MITIS IUDEX DOMINUS IESUS

Réforme du procès canonique pour les causes de déclaration en nullité de mariage.

Nous avons décidé de porter par ce Motu Proprio les dispositions par lesquelles sera favorisée non pas la nullité des mariages, mais la rapidité des procès et une juste simplicité, de sorte que, à cause du retard des décisions judiciaires, le cœur des fidèles qui attendent une clarification de leur statut ne soit pas longtemps opprimé par les ténèbres du doute.

Nous l’avons fait, cependant, en suivant les traces de mes prédécesseurs, qui voulaient que les causes de nullité de mariage soient traités par la voie judiciaire et non administrative, non pas parce que cela serait requis par la nature des choses, mais parce que l’exige la nécessité de protéger au maximum la vérité du lien sacré : et cela est exactement fixé par les garanties de l'ordre judiciaire.

Voici quelques critères fondamentaux qui ont guidé ce travail de réforme.

I. - Une seule sentence exécutoire en faveur de la nullité. - Il a semblé approprié, tout d'abord, qu'il n'y ait plus besoin d'une double décision conforme en faveur de la nullité du mariage, afin que les parties soient admises à un nouveau mariage canonique, mais que suffise la certitude morale obtenue par le premier juge en conformité avec la loi.

II. - Le juge unique sous la responsabilité de l'évêque. - La constitution d’un juge unique, qui doit être alors un clerc, est remise en première instance à la responsabilité de l'évêque, qui, dans l'exercice pastoral de son pouvoir judiciaire fera en sorte qu'il n'y ait aucun laxisme.

III. - L'évêque lui-même est juge. - Pour que soit finalement traduit en pratique l'enseignement du Concile Vatican II dans un domaine d'une grande importance, il a été décidé de mettre en évidence que l'évêque lui-même dans son Église, dont il est constitué pasteur et chef, est par cela-même, juge des fidèles qui lui confiés. On espère que, dans les grands comme les petits diocèses, l'évêque lui-même offre un signe de la conversion des structures ecclésiastiques [5] et ne laisse pas entièrement déléguée aux offices de la curie la fonction judiciaire en matière matrimoniale. Cela vaut en particulier dans le procès plus bref, qui est mis en place pour résoudre les cas de nullité plus manifeste.

IV. - Le procès plus bref. - En fait, en plus de rendre le procès plus rapide, on a conçu une forme de procès plus bref - en plus du procès documentaire tel qu'il est actuellement en vigueur - à appliquer dans les cas où la nullité du mariage est étayée par des arguments particulièrement évidents. Il ne Nous a toutefois pas échappé qu’une procédure raccourcie peut mettre en danger le principe de l'indissolubilité du mariage ; c’est précisément pourquoi Nous avons voulu que dans un tel procès le juge soit l'évêque lui-même, qui, en vertu de sa charge pastorale est avec Pierre le plus grand garant de l'unité dans la foi catholique et la discipline.

V - L'appel au Siège Métropolitain. – Il convient de restaurer l'appel au Siège du Métropolitain, dès lors que cet office à la tête de la province ecclésiastique, stable au cours des siècles, est une caractéristique de la collégialité dans l'Église.

VI. – Le rôle spécifique des conférences épiscopales. - Les Conférences épiscopales, qui doivent être particulièrement poussées par l'anxiété apostolique de rejoindre les fidèles dispersés, devront ressentir fortement le devoir de partager la conversion précitée et respecter absolument le droit des évêques à organiser le pouvoir judiciaire dans leur Église particulière. La restauration de la proximité entre le juge et les fidèles, en fait, ne sera pas couronnée de succès si ne vient pas des Conférences le stimulus et l’aide aux évêques individuels pour mettre en œuvre la réforme du procès matrimonial. En même temps que la proximité du juge les Conférences épiscopales, dans la mesure du possible, étant sauve la juste et décente rétribution de ceux qui travaillent dans les tribunaux, doivent veiller à ce que soit assurée la gratuité des procédures, pour que l'Église, se montrant une mère généreuse pour les fidèles, dans une affaire si étroitement liées au salut des âmes, manifeste l'amour gratuit du Christ par lequel tous nous avons été sauvés.

VII. - Le recours au Siège Apostolique. - Il convient cependant que soit conservé l’appel au Tribunal ordinaire du Siège apostolique, qui est la Rote romaine, dans le respect d'un très ancien principe juridique, de telle sorte que soit renforcé le lien entre le Siège de Pierre et les Églises particulières, en prenant soin toutefois, dans la réglementation de cet appel, de contenir tout abus de la loi, pour qu’il ne nuise pas au salut des âmes.

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